Le décret du 29 mars 2016 fixant les exigences de sécurité concernant les bicyclettes entre en vigueur le 1er avril 2016. Il allège, par rapport au précédent décret du 24 août 1995, les obligations incombant aux professionnels en matière de montage et de réglage des deux-roues.
Les conditions de commercialisation des bicyclettes et des bicyclettes à assistance électrique sont modifiées afin de mieux prendre en compte le développement de la vente à distance.
La nouvelle réglementation impose aux professionnels une obligation de montage des systèmes, sousensembles et équipements essentiels au fonctionnement de la bicyclette. Certains composants spécifiques (roues, tige de selle, pédales et cintre) sont démontés pour des raisons de sécurité liées au transport.Pour ces raisons, l’utilisateur devra se charger du montage de ces composants à la livraison, en suivant les indications présentes.
En contrepartie, elle renforce les obligations des professionnels en matière d’information des consommateurs sur les opérations laissées à leur charge, comme par exemple la pose des roues ou le montage des pédales, la fourniture éventuelle des outils spécifiques nécessaires à ces opérations et l’ajout d’informations complémentaires dans la notice d’utilisation des bicyclettes.
Article 6
Les bicyclettes vendues au consommateur final, louées, mises à disposition dans le cadre d’une prestation de services ou distribuées à titre gratuit par des professionnels sont montées et réglées.
Toutefois, peuvent être laissées à la charge des consommateurs les opérations suivantes :
– Les freins : Tout cycle doit être muni de deux dispositifs de freinage efficaces (Art. 315-3)
– Les lumières : Tout cycle doit être muni de feux de position avant et arrière de nuit ou lorsque que la visibilité est insuffisante (Art. 313-4 et 313-5), d’un ou plusieurs catadioptres arrières, de catadioptres latéraux orange, de catadioptres sur les pédales, et d’un catadioptre avant blanc (Art. 313-18, 313-19et 313-20).
– Un avertisseur sonore : Il doit être muni d’un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins. L’emploi de tout autre signal sonore est interdit. (Art. 313-33)
– Vendues montées et réglées mais certaines opérations, limitativement énumérées, peuvent être laissées à la charge des consommateurs telles que la pose des roues, le gonflage des pneumatiques, le montage des pédales ou la pose des dispositifs d’éclairage. Le professionnel doit en avertir les consommateurs, préalablement à la vente, et fournir, le cas échéant, les outils spécifiques nécessaires à ces opérations
– Accompagnées d’une notice
– Munies des dispositifs d’éclairage et de signalisation visuelle ainsi que d’un appareil avertisseur (cf. le Code de la route)
– Munies de deux systèmes de freinage indépendants agissant chacun sur une roue différente. Le système de freinage par rétropédalage, bloquant en cas de besoin le mouvement de la roue arrière, utilisé seul, n’est pas conforme au décret.